Les commissions départementales concernant le handicap sont regroupées depuis 2005 et remplacée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Au sein de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) décide des droits de la personne handicapée.
Elle se fonde sur l’évaluation réalisée par une équipe pluridisciplinaire et du plan de compensation proposé. Cette commission évalue le taux d’incapacité de la personne handicapée, attribue la prestation de compensation, reconnaît la qualité de travailleur handicapé, et se prononce sur les mesures facilitant l’insertion scolaire. Les décisions prises par la CDAPH peuvent faire l’objet d’un recours, qui lui-même peut être précédé d’une tentative de conciliation.
À savoir : La CDAPH est composée, pour un tiers de ses membres, de représentants de personnes handicapées et de leurs familles. La CDAPH est constituée dans chaque Maison départementale des personnes handicapées (MDPH).
Elle comprend, parmi ses membres :
- des représentants du département,
- des services et des établissements publics de l’État,
- des organismes de protection sociale (CPAM, CAF, etc.),
- des organisations syndicales,
- des associations de parents d’élèves et, pour au moins un tiers de ses membres, des représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les associations représentatives,
- un membre du conseil départemental consultatif des personnes handicapées.
Des représentants des organismes gestionnaires d’établissements ou de services siègent à la commission avec voix consultative. La composition précise de la CDAPH figure à l’article R. 241-24 du code de l’action sociale et des familles (CASF).
Le président de la commission est désigné tous les deux ans par les membres de la commission en son sein. Les membres de la CDAPH, et de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée ci-dessous, sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal sous réserve des dispositions particulières prévues à l’article L. 241-10 du code de l’action sociale et des familles.
La CDAPH siège en formation plénière et peut être organisée en sections locales ou spécialisées chargées de préparer les décisions de la commission ; lorsque des sections sont constituées, elles comportent obligatoirement parmi leurs membres un tiers de représentants des personnes handicapées et de leurs familles.
Quelles sont les compétences des CDAPH ?
La CDAPH prend les décisions relatives à l’ensemble des droits de la personne handicapée. Le champ d’action de la CDAPH est très vaste.
Elle peut se prononcer :
- sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion professionnelle et sociale ;
- lorsqu’un hébergement en établissement est envisagé, la commission désigne les structures en mesure d’accueillir la personne handicapée. Elle doit, dans tous ces cas, proposer à l’intéressé (ou à son représentant légal) un choix entre plusieurs solutions adaptées ;
- désigner les établissements ou les services concourant à la rééducation, au reclassement, à l’accueil de l’adulte handicapé ;
- apprécier le taux d’incapacité de la personne handicapée, les besoins de compensation et la capacité de travail.
Sur ces éléments, certaines prestations ou droits peuvent être attribuées : la commission se prononcera donc sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et du complément de ressources (sous réserve des précisions ci-dessous), de la prestation de compensation du handicap (PCH), de la carte mobilité inclusion (CMI), de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), etc… reconnaître la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-2 du code du travail.
Le complément de ressources associé à l’AHH, mentionné ci-dessus, a été supprimé par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, avec effet au 1er décembre 2019.
Toutefois, ce complément continue d’être servi aux personnes qui, au 1er décembre 2019, avaient des droits ouverts à cette prestation, tant qu’ils en remplissent les conditions d’éligibilité, et dans la limite d’une durée de 10 ans. Pour plus de précisions sur ce complément de ressources, on se reportera à la fiche consacrée à l’AAH.
Le champ des décisions qui relèvent de la CDAPH figure à l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles.
Pour bénéficier des droits ou prestations mentionnés à cet article, la personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal, dépose une demande auprès de la MDPH du lieu de résidence de la personne handicapée.
Comment sont prises les décisions ?
Les décisions de la commission sont prises après vote des membres ou, le cas échéant, de la section locale ou de la section spécialisée. La commission délibère valablement si le quorum de 50 % de ses membres est atteint. A défaut, elle délibère valablement sans quorum à quinzaine. Ses décisions sont prises à la majorité simple, et, en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Toutefois, lorsque la décision porte sur l’attribution de la prestation de compensation, la majorité des voix est détenue par les représentants du conseil départemental (ex. « conseil général »), selon les modalités fixées par l’article R. 241-27 du CASF. La personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal, est informée, au moins 2 semaines à l’avance de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle la CDAPH se prononcera sur sa demande, ainsi que de la possibilité de se faire assister ou de se faire représenter par la personne de son choix.
Les décisions de la CDAPH sont prises sur la base de l’évaluation réalisée par une équipe pluridisciplinaire, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan de compensation proposé. Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la MDPH.
Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder 10 ans, sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires. En cas de droits multiples, dans les situations où une attribution sans limitation de durée n’est pas possible, et sauf appréciation contraire et motivée de l’équipe pluridisciplinaire ou intérêt contraire du demandeur, les droits sont attribués pour la durée la plus longue des droits concernés.
Le cas échéant, cette durée peut être inférieure à la durée la plus longue pour permettre que les dates d’échéance des différents droits soient identiques (la personne pourra ainsi faire toutes ses demandes de renouvellement en même temps et avec un seul dossier).
La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et l’orientation vers le marché du travail sont attribuées sans limitation de durée à toute personne qui présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi.
Depuis le 1er janvier 2019, la carte mobilité inclusion (CMI) mention « invalidité » et l’AAH sont attribuées sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Les modalités d’appréciation de ces situations sont fixées par l’arrêté du 15 février 2019.
Dans le prolongement de ces dispositions de simplification, les CDAPH (et les présidents des conseils départementaux pour les prestations qui relèvent de leur compétence) peuvent, depuis le 1er janvier 2020, proroger les droits ouverts aux personnes handicapées (CMI, AAH, RQTH) sans nouvelle demande de leur part lorsque ces personnes remplissent les conditions mentionnées ci-dessus.
La décision de la CDAPH est notifiée par le président de cette commission à la personne handicapée ou à son représentant légal, ainsi qu’aux organismes concernés. Le silence gardé pendant plus de 4 mois par la CDAPH à partir du dépôt de la demande auprès de la MDPH vaut décision de rejet. Sauf opposition de la personne handicapée concernée ou de son représentant légal, la CDPAH peut siéger en formation restreinte et adopter une procédure simplifiée de prise de décision.
Lorsqu’elles sont constituées, les formations restreintes comportent obligatoirement parmi leurs membres un tiers de représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les associations représentatives. Les dispositions actuellement en vigueur sont celles prévues par l’article R. 241-28 du CASF.
Comment intervient l’équipe pluridisciplinaire ?
L’équipe pluridisciplinaire réunit des professionnels ayant des compétences médicales ou paramédicales, des compétences dans les domaines de la psychologie, du travail social, de la formation scolaire et universitaire, de l’emploi et de la formation professionnelle. Sa composition doit permettre l’évaluation des besoins de compensation du handicap, quelle que soit la nature de la demande et le type du ou des handicaps.
Elle peut varier en fonction des particularités de la personne handicapée. L’équipe est chargée d’évaluer l’incapacité permanente de la personne handicapée au moyen d’un guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. Elle évalue également ses besoins de compensation sur la base de son projet de vie, comprenant un volet professionnel. Moyennant quoi, elle propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
Pour remplir sa mission, l’équipe pluridisciplinaire : se rend sur le lieu de vie de la personne soit sur sa propre initiative, soit à la demande de la personne handicapée. Lors de l’évaluation, la personne handicapée, ses parents ou son représentant légal peuvent être assistés par une personne de leur choix ; doit entendre, soit sur sa propre initiative, soit lorsqu’ils en font la demande, la personne handicapée, ses parents lorsqu’elle est mineure, ou son représentant légal.
Dès lors qu’il est capable de discernement, l’enfant handicapé lui-même est entendu par cette équipe. Quel est le contenu du plan personnalisé de compensation ? Le plan personnalisé est élaboré par l’équipe pluridisciplinaire au terme d’un dialogue avec la personne handicapée ou son représentant légal. Il doit apporter une compensation aux limitations d’activités ou de restrictions de participation à la vie en société. Il peut comporter un volet consacré à l’emploi, à la formation professionnelle. Il est transmis à l’intéressé qui dispose alors de 15 jours pour faire connaître ses observations. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est informée de ces observations.
Quels sont les recours contre les décisions de la CDAPH ?
Les décisions de la CDAPH peuvent faire l’objet de recours contentieux porté, selon le cas, devant les tribunaux de grande instance ou devant les tribunaux judiciaires (nouvelle juridiction issue de la fusion, depuis le 1er janvier 2020, des tribunaux d’instance et des tribunaux de grande instance) ou devant le tribunal administratif :
- Recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés à cet effet, la décision par laquelle la CDAPH : se prononce sur l’orientation de l’enfant ou l’adolescent handicapé et sur les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ;
- désigne les établissements ou les services correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ;
- apprécie si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’AEEH (et, le cas échéant, de son complément et de sa majoration), de la carte mobilité inclusion, et, pour l’adulte, de l’AAH (et du complément de ressources, sous réserve des précisions ci-dessous) et, de la carte mobilité inclusion ;
- apprécie si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation du handicap ; apprécie si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources qui peut être associé à l’AAH (sur ce complément, voir précisions ci-dessous) ;
- statue sur l’accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de soixante ans hébergées dans les structures pour personnes handicapées adultes.
Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d’effet suspensif, sauf lorsqu’il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l’encontre des décisions relevant du 2° ci-dessus.
Le complément de ressources associé à l’AHH, mentionné ci-dessus, a été supprimé par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, avec effet au 1er décembre 2019. Toutefois, ce complément continue d’être servi aux personnes qui, au 1er décembre 2019, avaient des droits ouverts à cette prestation, tant qu’ils en remplissent les conditions d’éligibilité, et dans la limite d’une durée de 10 ans.
Les décisions relevant des 1° et 2 du I de l’article L. 241-6 du CASF prises à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I du même article peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative. Sans préjudice des voies de recours mentionnées ci-dessus, lorsqu’une personne handicapée, ses parents si elle est mineure, ou son représentant légal estiment qu’une décision de la CDAPH méconnaît ses droits, ils peuvent demander au directeur de la MDPH l’intervention d’une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation.
La liste des personnes qualifiées est établie par la MDPH (auprès de laquelle elle peut être consultée), ces personnes devant remplir les conditions fixées par l’article R. 146-32 du CASF.
L’engagement d’une procédure de conciliation suspend les délais de recours. Pour mener à bien sa mission de conciliation, la personne désignée en qualité de conciliateur peut avoir accès au dossier relatif à la personne handicapée détenu par la MDPH, à l’exclusion des documents médicaux.
Elle est tenue au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Elle dispose de 2 mois pour effectuer sa mission de conciliation, pendant lesquels le délai de recours contentieux est suspendu. La mission est close par la production d’un rapport de mission notifié au demandeur et à la MDPH.
Cette notification met fin à la suspension des délais de recours. Les constatations de la personne qualifiée et les déclarations qu’elle recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni, en tout état de cause, dans une autre instance.
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